Comprendre l’augmentation de tarif des complémentaires santé
Facteurs économiques, législatifs et médicaux : on vous explique les hausses des tarifs des mutuelles santé en 2024 et les perspectives pour 2025.
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Alors que l’examen en séance publique du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) 2022 a débuté le 20 octobre dernier, plusieurs projets d’articles prévoient des mesures significatives en matière de protection sociale complémentaire (PSC). Avant d’avoir en main la version définitive publiée au journal officiel, Frank WISMER, avocat associé au sein du Cabinet Avanty nous propose un passage en revue des dispositions marquantes à ce jour en débat.
Frank WISMER : A ce stade, retenons principalement l’évolution concernant le « tiers payant ». Pour être conforme au cahier des charges des « contrats responsables », lequel conditionne notamment le taux réduit de taxe de solidarité additionnelle (à 13,27% au lieu de 20,27%), les complémentaires santé doivent, depuis le 1er janvier 2017, permettre à l’assuré de bénéficier du mécanisme de tiers payant sur les prestations faisant l’objet des garanties, au moins à hauteur des « tarifs de responsabilité », c’est-à-dire du coût pris en charge par la Sécurité sociale.
Au 1er janvier prochain, l’obligation de pratiquer le tiers payant va s’étendre aux prestations faisant l’objet d’une prise en charge renforcée dans le cadre du « 100% santé », en sus des tarifs de responsabilité, à hauteur des prix limites de vente en optique et pour les aides auditives, ou des honoraires limites de facturation pour les soins prothétiques dentaires.
L’amendement adopté en commission vise à ce que les organismes assureurs des contrats « responsables », à partir du 1er juillet 2022, mettent des « services numériques » à la disposition des professionnels de santé, dont l’objet sera notamment de permettre un échange d’informations relatives aux droits et garanties des personnes couvertes par les contrats, aux modalités et délais de délivrance de l’accord des assureurs complémentaires lorsque la prestation est soumise à accord préalable, ainsi que sur les délais et garanties de règlement des sommes dues. Les caractéristiques précises de ces « services numériques » seront précisées par décret.
Frank WISMER : Rappelons d’abord que l’ordonnance du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique a prévu l’obligation pour les employeurs publics de participer au financement de la couverture complémentaire santé de leurs agents publics, à hauteur d’au moins 50% du « panier de soin » de la « généralisation de la complémentaire santé ». Ce texte prévoit également la possibilité pour les employeurs publics de participer au financement des garanties incapacité, invalidité, inaptitude ou décès de leurs agents. Une mise en place progressive de ces dispositions est prévue, échelonnée entre le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2024.
Alors qu’aucune disposition au sein de l’ordonnance n’avait déterminé le traitement social du financement patronal, le projet de loi procède à un alignement du régime fiscal et social de la participation financière de l’employeur public sur celui existant au titre du financement patronal dont bénéficient les salariés. En conséquence, la cotisation de l’employeur public sera exonérée de cotisations de Sécurité sociale dans le cadre d’une adhésion obligatoire des salariés au contrat d’assurance. En revanche, à l’instar des salariés, ce financement patronal devra être réintégré à l’assiette de l’impôt sur le revenu des intéressés.
Frank WISMER : Plusieurs mesures du projet de loi sont relatives aux indépendants, mais la plus significative, concerne les indemnités journalières (IJ) maladie-maternité.
Pour rappel, en ce domaine un mécanisme dit « de neutralisation des revenus 2020 » a été mis en place pour faire face à la crise sanitaire, le calcul des IJ maladie prenant en compte les trois dernières années d’activités. Le projet de loi organise sa reconduction. Il est ainsi prévu que le calcul des prestations en espèces au titre de l’assurance maladie et maternité, ne prendra pas en compte le revenu d’activités de l’année 2020, sauf exceptions (régime micro-social), et cela pour les arrêts de travail débutants le 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2022. Un décret doit venir préciser la mesure.
Le projet de loi prévoit également d’améliorer l’accès aux indemnités journalières maladie et maternité en permettant, d’une part aux assurés de bénéficier du maintien de leurs droits aux IJ maladie au titre de leur ancienne activité lorsque leur nouvelle activité leur permet théoriquement d’ouvrir de nouveaux droits mais qu’en pratique leur IJ maladie est nulle, d’autre part aux travailleurs indépendants ouvrant droit à une IJ maternité faible de bénéficier plutôt du maintien de leurs droits aux indemnités maternité calculées au titre de leur ancienne activité.
Frank WISMER : Afin de garantir un interlocuteur unique aux employeurs pour la déclaration et le paiement de leurs échéances sociales et favoriser la fiabilisation des données déclarées, l’article 10 du PFLSS, prévoit le transfert aux Urssaf, et en outre-mer aux CGSS, du recouvrement des cotisations d’assurance vieillesse et d’invalidité décès des professionnels libéraux relevant de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (Cipav).
Frank WISMER : De nombreux autres sujets sont traités par le PLFSS, tels que :
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